Ce texte tend à mettre en œuvre l’action prioritaire 2.2. du Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 « Mettre à jour le cadre juridico-technique pour la restauration et la préservation du réseau hydrographique ». Dans ce cadre, il vise à opérer une rationalisation de l’ensemble des textes légaux toujours en vigueur à l’heure actuelle en matière de cours d’eau, afin de clarifier les droits et obligations des gestionnaires et des riverains de cours d’eau. Par ailleurs, les étangs ont également été appréhendés à cette occasion.
Le Conseil constate qu’il y a un certain nombre de points d’eau qui sont de compétence communale, ce qui implique que la gestion et la protection de ceux-ci en incombe aux communes. Afin de veiller à ce que ces gestion et protection soient réalisées conformément aux prescriptions de ce projet d’ordonnance, il conviendrait donc que des synergies soient recherchées avec les communes afin d’encourager la centralisation et la rationalisation en la matière.
L’article 7 du projet prévoit la mise en place et la tenue d’un « Atlas du réseau hydrographique » couvrant le territoire de la Région. Etant donné l’importance de l’impact de l’imperméabilisation des sols, il importe qu’une actualisation de celui-ci soit prévue, dans le texte même de l’ordonnance.
Les articles 11 à 14 traitent des travaux extraordinaires sur les cours d’eau non navigables et les étangs. A cet égard, il manque la références à la réglementation relative aux permis d’environnement (et, le cas échéant, aux permis d’urbanisme). Cette lacune devrait donc être palliée.
Enfin, l’article 18§1er, 4° dispose que les riverains doivent :
« aménager et de maintenir une zone tampon enherbée d’une largeur d’au moins quatre mètres depuis la crête de berge. La densité doit être similaire à celle d’une prairie établie à la couverture complète et homogène. Les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des constructions ne sont pas comptabilisés dans cette surface. »
Lors de la discussion, il a été expliqué que cette distance avait été fixée en prenant notamment en considération un épandage éventuel de produits phytosanitaires. Or, il ne s’agit pas des seuls produits pouvant mener à une possible contamination de l’eau (par exemple, les nitrates constituent également un problème). La distance préconisée mériterait donc d’être revue eu égard à l’ensemble des causes potentielles de contamination de l’eau.
Par conséquent, le Conseil recommande que :
- des synergies avec les communes soient cherchées afin d’encourager la centralisation et la rationalisation de la gestion et de la protection des points d’eau relevant de leur compétence ;
- une actualisation de l’Atlas du réseau hydrographique soit prévue dans l’ordonnance ;
- une référence à la réglementation relative aux permis soit introduite aux articles 11 à 14 ;
- la distance prévue à l’article 18§1er, 4° soit réexaminée aux regard de toutes les sources de pollution, et non seulement des produits phytosanitaires.