Ces projets d’ordonnance et de décret conjoints tendent à améliorer la transparence en facilitant l’accès aux documents administratifs et aux informations environnementales, tout en veillant à ne pas surcharger l’administration. A cette fin, il est prévu de préalablement harmoniser les régimes existant pour la Région, les commissions communautaires française et commune  (CoCoF et CoCom- autorités légiférantes chargées d’exercer sur le territoire bruxellois des compétences communautaires concernant, respectivement, les francophones et les francophones et les néerlandophones) et les pouvoirs subordonnés à la tutelle de la Région.

Le Conseil salue l’intention des auteurs d’améliorer la transparence et de rétablir la confiance du citoyen dans les pouvoirs publics.

Le Conseil constate que l’article 16 de ces projets instaure la publication d’un inventaire de tous les marchés publics conclus dans l’année, avec mention des bénéficiaires et des montants. Si la mesure est utile en ce qui concerne les gros marchés, elle revient purement et simplement à faire perdre du temps dans le cas des plus petits marchés (ex : achat d’une boîte de crayon). En outre, l’effet risque d’être contreproductif, le lecteur étant noyé sous un flot d’informations peu pertinentes. Enfin, il existe déjà une plateforme fédérale pour les marchés publics, et cela pourrait engendrer un double emploi. Il conviendrait donc, d’une part, de définir la notion de « marché public » dans le texte de manière à ne cibler que les marchés d’une certaine ampleur et, d’autre part, à extraire ce qui existe déjà sur la plateforme fédérale.

Les normes en projets introduisent également la possibilité d’introduire une demande ou un dossier par voie électronique. Dans ce cadre, il faudra être attentif à ce que les portails ou les plateformes concernés n’imposent pas d’obligations supplémentaires pour le citoyen, notamment en matière de format, de logiciel utilisé ou d’adhésion à des services tiers.

De plus, le texte prévoit, en son article 27, des motifs de refus de communication de documents administratifs fondés notamment sur un intérêt économique ou financier, ou sur le risque de confusion pouvant être engendré en raison de l’inachèvement ou de l’incomplétude du document. Or, la Convention d’Aarhus et la Directive 2001/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (telle que modifiée par la Directive 2014/52/UE), ne permettent pas ces exceptions. Tout au plus la Convention d’Aarhus admet-elle le refus de communiquer des documents “en cours d’élaboration” ou des “communications internes”. Par conséquent, la simple compilation des textes existants ne suffit pas, et il serait opportun, en matière environnementale, de veiller à la compatibilité des normes à adopter dans le cadre de ces projets de décret et ordonnance conjoints avec les législations supranationale et internationale.

Dans ce contexte, l’article 28 nécessiterait d’être revu dans le cadre de son application aux enquêtes publiques.

En outre, l’article 29, instaurant une exception pour les enquêtes publiques à l’article 25, s’il prévoit l’accès des citoyens aux informations environnementales, ne prévoit pas la possibilité d’en faire une copie. Or, si l’article 25 instaure ce droit dans le cadre de la publicité passive – en mentionnant expressément les informations environnementale, la prévalence de la règle particulière sur la règle générale fait que cet article ne trouve pas à s’appliquer. Lors de la réforme du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), Le Conseil a exprimé son inquiétude face à la difficulté de la population à participer aux enquêtes publiques, en particulier en période de congé scolaire. Le but même de l’enquête publique est donc vidé de son sens. Il faudrait donc ajouter la possibilité de prendre une copie des informations consultées à l’article 29 et ce, sans délai, puisque les documents doivent être physiquement présents dans les communes concernées.

Enfin, étant donné que le projet de décret/ordonnance promeut l’utilisation des technologies électroniques, il pourrait également être prévu une communication électronique des documents si celle-ci est préférée par le demandeur et ce d’autant plus qu’une demande de permis sera réputée complète si celle-ci est également introduite via un support informatique (article 45 des projets de décret et ordonnance conjoints).

Par conséquent, le Conseil recommande que :

  • la notion de « marché public » soit définie de manière à ne viser que les marchés d’une certaine ampleur ;
  • les données relatives aux marchés publics figurant sur la plateforme fédérale en soit extraites dans le cadre de l’application de l’article 16 des présents projets ;
  • il soit veillé à ne pas créer d’obligations supplémentaires pour le citoyen dans le cadre de la mise en place de la procédure électronique, plus particulièrement en termes de format des documents, de logiciels ou d’adhésion à des services tiers ;
  • le texte soit réexaminé, en ce qui concerne l’information environnementale, au regard des engagements supranationaux et internationaux, et plus particulièrement de la Convention d’Aarhus et de la directive 2001/92/UE coordonnée ;
  • l’article 28 soit revu au regard de ces mêmes engagements, pour ce qui concerne son application aux enquêtes publiques ;
  • l’article 29 soit modifié afin de prévoir la possibilité d’obtenir une copie des documents sans délai,
  • l’obtention d’une copie électronique des documents soit possible.

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